2. Il est défendu, le dimanche, dans un but de lucre, sauf néanmoins le cas de nécessité ou d’urgence, d’exécuter ou de faire exécuter aucune oeuvre industrielle, ainsi que d’exercer aucun négoce ou métier.
S. R. 1964, c. 302, a. 2; 1971, c. 19, a. 204.