1. Les lois de la Législature, soit générales soit spéciales, relatives à l’observance du dimanche, en vigueur le 28 février 1907 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 42 des lois de 1907), continuent à être en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, remplacées ou abrogées; et il est et continue d’être permis à toute personne de faire, le dimanche, tout acte qui n’est pas prohibé par les lois de la Législature en vigueur à ladite date, et d’user, le dimanche, de toutes les libertés que lui reconnaissent les usages au Québec, sous les restrictions contenues dans la présente section.
S. R. 1964, c. 302, a. 1.