92.1. Les copies et les extraits des actes notariés en minute, certifiés conformes par une personne visée à l’article 88, sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans l’acte pourvu, quant aux pièces annexées, qu’elles l’aient été en vertu d’une loi ou qu’elles aient été reconnues véritables conformément à l’article 52.
2023, c. 232023, c. 23, a. 461.