92. Les copies des actes notariés en minute qu’une personne visée à l’article 88 certifie conformes doivent être la reproduction fidèle du texte de ces actes.
Il n’est pas nécessaire d’y mentionner le nombre de renvois approuvés et de mots raturés apparaissant sur l’acte.
2000, c. 44, a. 92; 2023, c. 232023, c. 23, a. 461.