Non en vigueur
91. Un notaire n’est pas tenu d’émettre une copie ou un extrait d’un acte ou d’en donner communication, sauf pour les fins d’inscription au registre approprié de la publicité des droits, tant que n’ont pas été acquittés les honoraires et frais relatifs à la préparation et à la réception de cet acte ainsi que, le cas échéant, à son inscription.
Le notaire a également le droit de retenir les dossiers et les autres documents concernant une affaire qui lui a été confiée, tant que le paiement de ses frais et honoraires n’a pas été effectué.