88. Le droit de délivrer des copies ou des extraits d’un acte notarié en minute n’appartient qu’au notaire qui a reçu l’acte, au cessionnaire du greffe de ce notaire, à une personne autorisée par le dépositaire de ce greffe ou au mandataire visé à l’article 80.
Le gardien provisoire du greffe peut seul, à l’exclusion de toute autre personne visée au premier alinéa, délivrer des copies ou des extraits des actes qui se trouvent dans le greffe dont il a la garde.
2000, c. 44, a. 88; 2023, c. 232023, c. 23, a. 461.