Non en vigueur
87. L’Ordre verse, à l’expiration de la période déterminée par règlement du Conseil d’administration, les greffes dont il est dépositaire à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Le règlement détermine les autres modalités de ce versement.
Les greffes ainsi versés sont réputés être des archives publiques au sens de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1). Les dispositions réglementaires prises en application du premier alinéa sont soumises au gouvernement qui, après consultation de l’Office des professions et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, peut les approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 87; 2023, c. 232023, c. 23, a. 461.