84. Lorsqu’une personne tenue de se conformer aux dispositions de l’article 83 refuse ou néglige de le faire ou lorsqu’il est impossible de notifier l’avis de nomination du gardien provisoire, toute personne désignée par le président peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure, prendre possession du greffe ou de tout autre document soumis à la garde provisoire ou du greffe qui doit être déposé et, selon le cas, le remettre au gardien provisoire ou le déposer auprès de l’Ordre.
La demande ne peut être présentée au juge, à moins d’avoir été signifiée à la partie en cause au moins un jour entier avant sa présentation. Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s’il considère que cela compromettrait la conservation du greffe et des autres documents ou s’il y a urgence. La demande est instruite et jugée d’urgence.
Le juge peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le requérant à pénétrer, en présence d’un huissier, en tout lieu où se trouvent le greffe ou les autres pièces concernées et, si nécessaire, à procéder à l’ouverture, par les moyens nécessaires, de toute porte, de tout classeur ou de tout coffre-fort verrouillé.
2000, c. 44, a. 84; 2023, c. 232023, c. 23, a. 461.