80. Un notaire peut, par acte notarié en minute, mandater un autre notaire pour être gardien provisoire en prévision de la survenance de l’un des cas visés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 79.
Une déclaration décrivant le cas donnant ouverture au mandat et indiquant le nom du mandataire, la période et la partie du greffe visés par le mandat ainsi que le nom du notaire instrumentant et le numéro de minute du mandat doit être déposée immédiatement auprès de l’Ordre.
Le mandant doit aviser l’Ordre de toute modification ou de toute révocation de ce mandat.
Le notaire mandataire doit aviser l’Ordre de la date de prise d’effet de son mandat et de celle de sa cessation d’effet.
Le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer d’autres modalités relatives à la garde provisoire.
2000, c. 44, a. 80; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 232023, c. 23, a. 461.