79. Le Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, le président peut, en l’absence d’un mandat visé à l’article 80, nommer un gardien provisoire du greffe, des dossiers ou des documents de la comptabilité en fidéicommis, de même que des sommes et des autres biens qui ont été confiés en fidéicommis à un notaire en exercice, dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° son droit d’exercice fait l’objet d’une limitation ou d’une suspension;
2° il fait l’objet, dans une instance devant le tribunal, d’une demande d’ouverture d’une tutelle au majeur, d’une demande d’homologation d’un mandat de protection ou d’une demande de garde en établissement fondée sur l’article 30 du Code civil;
3° un rapport médical délivré dans les conditions prévues aux articles 48 à 51 du Code des professions (chapitre C-26) démontre que son état de santé ne lui permet pas d’exercer la profession; 4° il est décédé;
5° il a cessé d’être inscrit au tableau et n’a pas cédé ou déposé son greffe ou n’a pas disposé de ses dossiers, de ses documents de comptabilité en fidéicommis ou des sommes et des autres biens détenus en fidéicommis;
6° il n’a pas, contrairement à ce qu’exige l’article 92.2, nommé de mandataire pour délivrer des copies ou des extraits des actes de son greffe ou du greffe dont il est cessionnaire ou gardien provisoire;
7° il fait l’objet d’une décision le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du comité formé en application de l’article 12, a un lien étroit avec l’exercice de la profession;
8° il fait l’objet d’une enquête par un syndic de l’Ordre, d’une plainte ou d’une requête du syndic déposée auprès du conseil de discipline;
9° la conservation sécuritaire de son greffe, de ses dossiers, des documents de sa comptabilité en fidéicommis ou des sommes et des autres biens détenus en fidéicommis est compromise, de l’avis du Conseil d’administration ou, selon le cas, du président.
Le Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, le président peut également nommer un gardien provisoire d’un bien visé au premier alinéa lorsqu’un notaire mandaté pour être gardien provisoire en vertu de l’article 80 cesse d’être un notaire en exercice, n’exerce pas adéquatement sa fonction ou renonce à l’exercer.
Dans les cas visés aux paragraphes 1° à 7° du premier alinéa, la nomination d’un gardien provisoire peut également se faire par toute autre personne désignée par règlement du Conseil d’administration.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner au secrétaire de l’Ordre avis de toute instance visée au paragraphe 2° du premier alinéa.
Le Conseil d’administration détermine par règlement les modalités relatives à la garde provisoire.
2000, c. 44, a. 79; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 112017, c. 11, a. 1431; 2023, c. 232023, c. 23, a. 461.