Non en vigueur
78. Le Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, le président peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, nommer un gardien provisoire d’un greffe commun ou social si l’ensemble des notaires qui y versent leurs actes sont dans l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 77. Si les conditions de nomination d’un gardien provisoire ne sont pas réunies, le Conseil d’administration ou, selon le cas, le président peut interdire l’accès du greffe à tout notaire qui se trouve dans l’une ou l’autre de ces conditions et enjoindre aux autres notaires qui y versent leurs actes de prendre les mesures nécessaires pour que ce notaire ne puisse avoir accès au greffe.
Le Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, le président peut également, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, nommer un gardien provisoire d’un greffe commun ou social si, à son avis, la conservation de ce greffe est compromise.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 77 s’appliquent.
2000, c. 44, a. 78; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 112017, c. 11, a. 1431.