Non en vigueur
77. Le Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, le président peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, nommer un gardien provisoire du greffe individuel d’un notaire dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° son droit d’exercice fait l’objet d’une limitation;
2° il fait l’objet d’une enquête par un syndic de l’Ordre, d’une plainte déposée auprès du conseil de discipline ou d’une poursuite pour une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration ou, selon le cas, du président, a un lien étroit avec l’exercice de sa profession;
3° il fait l’objet, dans une instance devant le tribunal, d’une demande d’ouverture d’une tutelle au majeur, d’une demande d’homologation d’un mandat de protection ou d’une demande de garde en établissement fondée sur l’article 30 du Code civil;
4° un rapport médical délivré dans les conditions prévues aux articles 48 à 51 du Code des professions (chapitre C-26) démontre que son état de santé ne lui permet pas d’exercer sa profession; 5° il ne s’est pas conformé aux obligations imposées par l’article 89;
6° la conservation de son greffe est compromise, de l’avis du Conseil d’administration ou, selon le cas, du président.
Le gardien provisoire doit être un notaire en exercice.
La garde provisoire s’étend à tout dossier qui se rapporte au greffe et à tout registre ou pièce de comptabilité en fidéicommis, de même qu’aux fonds, valeurs ou autres pièces qui ont été confiés au notaire en fidéicommis.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner au secrétaire de l’Ordre avis de toute instance visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
2000, c. 44, a. 77; 2008, c. 11, a. 204, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 112017, c. 11, a. 1431; 2020, c. 112020, c. 11, a. 2001.