74.Dès qu’un notaire qui tient un greffe n’est plus inscrit au tableau ou dès qu’il y est inscrit comme notaire à la retraite, il doit, selon les modalités prévues par règlement du Conseil d’administration, céder son greffe ou le déposer auprès de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 74; 2023, c. 232023, c. 23, a. 461.
Cet article n'est pas en vigueur à l’égard de la possibilité ou de l’obligation de déposer un greffe. Voir 2023, c. 23, a. 76, par. 2°.
74.Le greffier de la Cour supérieure doit aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre de tout dépôt de greffe. Les honoraires perçus pour les recherches, copies ou extraits d’actes appartiennent à l’État.