7. Le Bureau doit établir, par règlement, un tarif des honoraires payables pour les services professionnels rendus par les notaires dans le cadre des demandes visées à l’article 863.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Ce règlement, auquel l’article 95 du Code des professions (chapitre C-26) ne s’applique pas, est soumis au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre de la Justice, peut l’approuver, avec ou sans modification.
À défaut par le Bureau de se conformer aux dispositions du premier alinéa, le gouvernement édicte le règlement en son lieu et place.