57. Tous les actes et documents autres que les actes notariés en minute, sous l’autorité desquels un acte est reçu sur un autre support que le papier, peuvent être annexés à celui-ci par tout procédé qui permet d’assurer leur intégrité et le maintien de leur lien avec l’acte auquel ils sont annexés et qui est approuvé par règlement du Conseil d’administration.
Lorsqu’un acte notarié en minute est reçu sur un autre support que le papier, les annexes présentées sur papier doivent, avant d’être annexées conformément à l’article 56, être reproduites sur le même support que l’acte auquel elles sont annexées.
2000, c. 44, a. 57; 2008, c. 11, a. 212.