56. L’acte notarié en minute sous l’autorité duquel un acte est reçu doit être suffisamment désigné en cet acte par sa nature, sa date, le nom du notaire qui l’a reçu, le numéro de minute qui lui est attribué, la désignation du greffe où il est conservé et, le cas échéant, le numéro de son inscription au registre approprié de la publicité des droits. Aucune copie d’un acte notarié en minute ne doit être annexée à l’acte.
Les autres actes et documents sous l’autorité desquels un acte est reçu doivent être annexés et être suffisamment identifiés, reconnus véritables et signés par la ou les parties qui les produisent en présence du notaire et avec lui.
Tous les autres documents que les parties désirent annexer à un acte peuvent l’être en suivant les formalités prévues au deuxième alinéa.