55. Tout acte reçu sur un support papier par un notaire et signé par lui, mais qui ne porte pas la signature manuscrite officielle de ce notaire telle que déposée auprès du secrétaire de l’Ordre, n’en est pas moins authentique et a le même effet que s’il eût été signé de la signature officielle de ce notaire.
2000, c. 44, a. 55; 2023, c. 232023, c. 23, a. 461.