47. L’acte notarié doit, avant signature, être lu à haute voix à chacune des parties par le notaire ou par un tiers commis par lui. Cette lecture n’est pas requise à l’égard des parties qui ont elles-mêmes lu l’acte ou lorsque les parties ont déclaré au notaire en avoir pris connaissance et en ont exempté ce dernier. Mention de ces déclarations et de cette exemption doit être faite dans l’acte, avant les signatures.
La mention «lecture faite» dans l’acte emporte présomption simple que l’acte a été lu conformément aux dispositions de la présente loi.
2000, c. 44, a. 47; 2023, c. 232023, c. 23, a. 461.