43. Le notaire doit, par tout moyen raisonnable, vérifier l’identité, la qualité et la capacité des parties à un acte notarié dont il reçoit la signature.
Lorsque, en application du septième alinéa de l’article 46, la signature de l’une des parties est reçue par un autre notaire que le notaire instrumentant, il appartient à cet autre notaire de vérifier l’identité, la qualité et la capacité de la partie concernée.
2000, c. 44, a. 43; 2023, c. 232023, c. 23, a. 451.