39. Les actes notariés en brevet peuvent être reçus sur tout support qui permet d’en assurer l’intégrité et qui est approuvé par règlement du Conseil d’administration.
Les inscriptions des actes doivent, au moment de la clôture de l’acte, être permanentes, sans lacune et être protégées contre les altérations.
2000, c. 44, a. 39; 2008, c. 11, a. 212.