37. Si le même numéro est attribué à plus d’une minute ou si une autre erreur de numérotation est commise, l’acte demeure authentique; mais dès que l’erreur est constatée, le notaire ou s’il s’agit d’un greffe commun ou social, un indivisaire ou un associé doit inscrire, après les signatures, sur toute minute qui contient l’erreur, une déclaration sous son serment professionnel relatant la nature de l’erreur et il doit inscrire au répertoire le numéro tel qu’il apparaît sur la minute. Une copie de cette déclaration doit être transmise au secrétaire de l’Ordre sans délai.
En cas d’omission d’un numéro, il doit être inséré dans le greffe dès que l’erreur est constatée, à l’endroit où aurait dû être l’acte portant le numéro omis, une déclaration constatant l’omission de ce numéro. Le numéro omis doit être inscrit au répertoire avec la mention qu’aucun acte n’y correspond. Une copie de cette déclaration doit être transmise au secrétaire de l’Ordre sans délai.
Les obligations imposées aux notaires par le présent article incombent également aux personnes qui, notamment à titre de gardiens provisoires ou de cessionnaires, sont dépositaires du greffe.
2000, c. 44, a. 37; 2009, c. 35, a. 64.