35. L’acte notarié en minute est celui que le notaire doit verser à son greffe pour qu’il y soit conservé et qu’il en soit donné communication, notamment par la délivrance de copies ou d’extraits authentiques de cet acte.
Les actes notariés en minute doivent être reçus et conservés sur tout support qui permet d’en assurer l’intégrité et qui est approuvé par règlement du Conseil d’administration. Ce support peut être différent selon qu’il s’agisse d’un projet d’acte ou d’un acte clos. Les inscriptions des actes doivent, au moment de la clôture de l’acte, être permanentes, sans lacune et être protégées contre les altérations.
L’acte de dépôt dressé par un notaire en vue de verser à son greffe un document autre qu’un acte reçu en minute ou une copie d’un tel acte ne peut être reçu qu’en minute.
2000, c. 44, a. 35; 2008, c. 11, a. 212; 2023, c. 232023, c. 23, a. 3911.