33.Quiconque contrevient à une disposition de l’article 31 ou le notaire à la retraite qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 13.1 ou à l’article 13.2 est passible des peines prévues par l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 33; 2023, c. 232023, c. 23, a. 381.
33.Quiconque contrevient à une disposition de l’article 31 commet une infraction et est passible des peines prévues par l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).