32. Pose un acte ou utilise un titre réservé au notaire, selon le cas, toute personne autre qu’un membre de l’Ordre qui, contrairement aux dispositions de la présente loi, notamment:1° usurpe les fonctions de notaire;
2° prend verbalement ou par écrit, directement ou indirectement, le titre de notaire, qu’elle emploie ce titre seul ou avec d’autres mots;
3° se représente comme notaire;
4° agit de manière à laisser croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions de notaire ou à recevoir des actes notariés, notamment en utilisant la signature officielle d’un notaire ou en faisant usage des mots habituellement utilisés par les officiers publics: «Devant Me», «Lecture faite» et «Dont acte»;
5° n’étant pas inscrite au tableau, fait précéder son nom du mot «Maître» ou des abréviations, «Mtre» ou «Me», sous réserve des droits conférés aux avocats et aux avocats à la retraite par la Loi sur le Barreau (chapitre B-1); 6° pose un geste exclusivement lié à la fonction d’officier public du notaire prévu à l’article 15.0.1 ou propose qu’un tel geste soit posé par elle ou cherche ou contribue à ce qu’un notaire ne pose pas les gestes obligatoires liés à sa fonction d’officier public.