26.4. Un administrateur, un dirigeant ou un représentant d’une personne morale visée à l’article 26.1 ne peut aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un notaire qui exerce ses activités professionnelles au sein de cette personne morale à ne pas respecter les dispositions de la présente loi, du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris conformément à la présente loi ou à ce code. Quiconque contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions. Les dispositions des articles 189.1, 190 et 191 de ce code s’appliquent à une telle infraction, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 262022, c. 26, a. 81.