N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
26.2. Un règlement pris en application du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) concernant l’exercice de la profession de notaire au sein d’une personne morale sans but lucratif ou d’une coopérative doit, avant d’être approuvé par l’Office des professions du Québec en application de l’article 95.2 de ce code, être soumis à la consultation du ministre de la Justice.
2022, c. 26, a. 8; 2024, c. 31, a. 48.
26.2. Le notaire ne doit pas permettre que soient exigés, en considération des activités professionnelles qu’il exerce au sein d’une personne morale visée à l’article 26.1 ou à l’occasion de celles-ci, des honoraires ou des frais qui, globalement, excèdent un coût modique. Le remboursement des déboursés peut toutefois être exigé du client.
2022, c. 26, a. 8.