26.0.1.Lors de la saisie d’un support technologique relié à l’exercice de la profession notariale n’appartenant pas au notaire ou, selon le cas, à la société ou à la personne morale sans but lucratif dans laquelle il exerce, les articles 727 et 728 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent comme si le notaire était le débiteur ou le tiers-saisi.
Non en vigueur
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la saisie est exercée sur le support technologique sur lequel repose le greffe central numérique.