23. Avant sa première inscription au tableau ou sa reprise du droit d’exercice, une personne doit préalablement déposer à l’Ordre un spécimen de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe manuscrit reçus devant un notaire qui a vérifié son identité.
Le notaire ne peut modifier sa signature manuscrite officielle ou son paraphe manuscrit sans avoir déposé préalablement un spécimen de sa nouvelle signature manuscrite officielle ou de son nouveau paraphe manuscrit à l’Ordre.
Le Conseil d’administration fixe les modalités du dépôt par le notaire de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe manuscrit.
2000, c. 44, a. 23; 2017, c. 112017, c. 11, a. 1401; 2023, c. 232023, c. 23, a. 311.