19. Le notaire peut aussi se désigner comme conseiller juridique ou comme «title attorney» et, sous réserve de l’article 13.1, faire précéder son nom du mot «Maître» ou des abréviations «Mtre» ou «Me».
Pour les fins des déclarations sous serment destinées à servir en dehors du Québec, le notaire peut se désigner comme notaire public.
2000, c. 44, a. 19; 2023, c. 232023, c. 23, a. 271.