18. Demeure assujetti aux dispositions du Code des professions (chapitre C-26) et de la présente loi le notaire:a) qui agit à titre d’arbitre, de médiateur ou de planificateur successoral;
b) qui, dans l’exercice de ses fonctions, se livre à une opération de courtage immobilier, tel que prévu à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) ou à des activités en valeurs mobilières pour lesquelles il bénéficie d’une dispense d’inscription prévue par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou l’un de ses règlements.