15.1. Un étudiant peut donner des avis ou des consultations d’ordre juridique pour le compte d’autrui s’il respecte les conditions suivantes:1° il est inscrit à un programme d’études dont le diplôme est l’un de ceux dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou à un programme d’études supérieures en droit s’il a obtenu un tel diplôme;
2° il pose ces actes au sein d’une clinique juridique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire qui décerne l’un des diplômes dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre;
3° il pose ces actes sous la supervision étroite et la responsabilité d’un notaire, à l’exclusion d’un notaire à la retraite.
Le Conseil d’administration doit déterminer, par règlement, parmi les normes réglementaires applicables aux notaires, celles applicables à l’étudiant ainsi que les conditions et les modalités qui s’appliquent au notaire qui le supervise. Ce règlement peut également prévoir des conditions et des modalités supplémentaires suivant lesquelles un étudiant peut poser ces actes.
Le Conseil d’administration doit consulter le Barreau du Québec avant d’adopter un règlement en vertu du deuxième alinéa.
2020, c. 292020, c. 29, a. 621; 2023, c. 232023, c. 23, a. 251.