15.0.1. Sauf exception prévue par la loi, nul autre qu’un notaire ne peut:1° lors de la rédaction ou de la préparation d’un acte notarié, effectuer ou vérifier et valider les constatations ou les inscriptions, dans l’acte, des énonciations de faits et des déclarations des parties se rapportant directement à l’acte juridique qu’il renferme;
2° poser d’autres gestes intrinsèquement liés à la mission d’officier public du notaire.