15. Sous réserve des dispositions de l’article 16, nul autre qu’un notaire ne peut, pour le compte d’autrui:1° recevoir les actes qui, suivant le Code civil ou une autre loi, doivent être reçus sous forme notariée;
2° dresser des actes sous seing privé se rapportant à des immeubles et requérant leur inscription au registre foncier ou la radiation d’une telle inscription;
3° préparer ou rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation, la dissolution ou la liquidation volontaire d’une personne morale ou à la fusion de personnes morales;
4° préparer ou rédiger les déclarations et demandes de nature administrative prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
5° donner des avis ou des consultations d’ordre juridique;
6° faire toute mise en demeure résultant d’un acte qu’il a reçu, pourvu qu’elle soit faite sans frais contre la personne à qui elle est adressée;
7° représenter des clients dans toute procédure non contentieuse, préparer, rédiger ou présenter pour ceux-ci les requêtes s’y rapportant de même que les requêtes non contestées en matière d’adoption, en reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou qui se rapportent à un partage volontaire de biens ou encore celles relatives à l’acquisition du droit de propriété par prescription ou encore celles en inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou en rectification, en réduction ou en radiation d’une inscription sur l’un ou l’autre de ces registres, ou en annulation d’une inscription ou du dépôt d’une déclaration au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) ou en rectification ou suppression d’une information inexacte apparaissant à ce registre.