12.1.Un candidat qui demande une reprise du droit d’exercice après avoir été radié en vertu des paragraphes 1° ou 2° de l’article 85.3 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 de ce code est réinscrit au tableau de l’Ordre s’il remédie au défaut ayant mené à sa radiation dans les trois mois suivant cette dernière.