12. Le Comité administratif décide de toute demande d’inscription au stage de formation professionnelle et de toute demande d’inscription au tableau de l’Ordre ou de reprise du droit d’exercice de la profession. À cette fin, il doit vérifier si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence et les qualités requises pour l’exercice de la profession de notaire.
Le Comité peut entendre le candidat ou toute autre personne. Toutefois, il ne peut refuser la demande d’un candidat qu’après lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Le Comité possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat; il exerce notamment les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le candidat ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à fournir tout renseignement ou tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent aux fins du présent alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Comité exerce les pouvoirs prévus aux articles 45, 45.1, 48 à 52, 55, 55.1, 56, 159 et 161 du Code des professions (chapitre C-26). Les dispositions du chapitre VIII de ce code s’appliquent au Comité administratif et, le cas échéant, au comité à qui le pouvoir de décider des demandes visées par le présent article a été délégué en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6, ainsi qu’à leurs membres.
L’autorisation de s’inscrire au tableau ou de reprendre l’exercice de la profession peut être assortie de toute condition que le Comité estime nécessaire à la protection du public.