11. En sa qualité d’officier public, le notaire a pour mission de recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité qui s’attache aux actes de l’autorité publique. À cette fin, il doit notamment en assurer la date, vérifier l’identité, la qualité et la capacité des parties et s’assurer que ces dernières y expriment un consentement libre et éclairé. Il doit également les conseiller et agir envers elles avec impartialité.
Dans le cadre de cette mission, il conserve dans son greffe les actes notariés en minute qu’il reçoit afin d’en donner communication, notamment en délivrant des copies ou des extraits de ces actes.
2000, c. 44, a. 11; 2023, c. 232023, c. 23, a. 191.