99. Toute vacance survenue au comité exécutif, sauf à la présidence et à la vice-présidence, est comblée par le Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 97.
Toutefois, le comité exécutif peut combler la vacance en choisissant, parmi les représentants des districts électoraux ou les membres nommés par l’Office, selon le cas, une personne jusqu’à la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date où le poste est devenu vacant.
1968, c. 70, a. 105; 1973, c. 45, a. 53; 1989, c. 33, a. 10; 2008, c. 11, a. 212.