89. Le Conseil d’administration a le pouvoir de suspendre ou de destituer tout officier pour inconduite ou empêchement, et d’en nommer un autre à sa place; un officier ne peut cependant être destitué par le Conseil d’administration qu’après enquête suivie d’un vote ralliant les deux tiers de ses membres.
1968, c. 70, a. 96; 1973, c. 45, a. 43; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212.