82.4. Au cas de vacance au poste de vice-président, le Conseil d’administration comble la vacance à sa première réunion suivant la date où le poste est devenu vacant en choisissant, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret et parmi les représentants des districts électoraux, un vice-président pour la durée non écoulée du mandat.
Toutefois, le comité exécutif peut combler la vacance en choisissant, parmi les représentants des districts électoraux, un vice-président qui le demeure jusqu’à la première réunion du Conseil d’administration suivant la date où le poste est devenu vacant.
1989, c. 33, a. 5; 2008, c. 11, a. 212.