a) un représentant de district électoral:i. décède;
ii. donne sa démission comme membre du Bureau conformément à l’article 16;
iii. donne sa démission comme membre de l’Ordre conformément à l’article 160;
iv. est radié du tableau;
v. est inhabile ou en situation d’incompatibilité au sens du Code de déontologie ou de la section VIII de la présente loi;
vi. élit domicile en dehors du district électoral pour lequel il a été élu;
vii. fait défaut, sans excuse jugée valable par le Bureau, d’assister à trois réunions consécutives du Bureau ou de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 93;