66. La cession d’un greffe ne peut prendre effet qu’avec la permission du Conseil d’administration. Cette permission n’est accordée que si le notaire cédant et le notaire cessionnaire ont acquitté les contributions et les frais dont ils peuvent être redevables envers l’Ordre.
1968, c. 70, a. 66; 1973, c. 45, a. 15; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 112017, c. 11, a. 1331.