6. 1. Le notaire qui reçoit un acte n’est pas tenu de déclarer aux parties contractantes un fait dont il a connaissance; il n’est même pas tenu de déclarer les dettes dont il connaît l’existence.
2. À l’exception de son propre fait, le notaire n’est pas garant des énoncés contenus dans l’acte qu’il reçoit.