56. Le certificat d’authenticité des copies et extraits délivrés par le notaire cessionnaire, ou par le gardien provisoire d’un greffe doit mentionner la date de l’arrêté ministériel, ou du décret du Conseil d’administration, du comité exécutif ou du président en vertu duquel il agit.
1968, c. 70, a. 56; 1973, c. 45, a. 12; 2008, c. 11, a. 212.