52. 1. Le notaire ne peut se dessaisir d’aucune minute ou annexe, si ce n’est dans les cas prévus par la loi.
2. Avant de se dessaisir d’une minute ou d’une annexe, le notaire en dresse et certifie une copie exacte ou photographique ou faite par un procédé analogue à la photographie qui, après avoir été signée par le juge qui en ordonne le dépôt ou, dans le cas de l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), par le président de la séance, est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu’à sa réintégration. 3. Pour les mêmes fins, si cela n’a pas été fait, il peut être ordonné qu’une photocopie soit prise de la minute ou de la partie de la minute, de l’annexe ou des signatures. Cette photocopie, également certifiée par le juge ou par le président de la séance, selon le cas, doit être annexée à la copie exacte visée au paragraphe 2.