47. Lorsqu’un article de la présente loi se réfère aux «prénoms» du notaire instrumentant ou assistant, des parties aux actes, des témoins ou de toutes autres personnes, il signifie le prénom ou les prénoms sous lesquels ce notaire, ces parties, ces témoins ou ces autres personnes sont ordinairement désignées, et non pas nécessairement tous les prénoms inscrits à l’acte de naissance.