41. Le notaire doit vérifier l’identité des parties dont il reçoit la signature par tout moyen raisonnable lui permettant d’établir cette identité.
Lorsque la signature de l’une des parties est reçue par un notaire autre que le notaire instrumentant conformément au paragraphe 2 de l’article 40, il appartient à cet autre notaire de vérifier l’identité de la partie concernée.
1968, c. 70, a. 41; 1994, c. 40, a. 390.