4. 1. Tout notaire s’intitule «notaire» et sa signature officielle doit comprendre, à la suite de sa signature habituelle, le mot «notaire». Cependant il est permis à tout notaire admis à l’exercice avant le 12 juin 1933, d’employer les mots «notaire public» ou leur abréviation «N.P.» à la suite de sa signature habituelle.
2. La signature officielle de toute femme notaire ne doit comprendre que les nom et prénoms mentionnés à son acte de naissance à l’exclusion, si elle est mariée, des nom et prénoms de son mari.
3. Nonobstant toute loi à ce contraire, tout notaire peut prendre les titres de «conseiller juridique» ou de «title attorney».
4. Pour les fins des déclarations sous serment ou affidavits destinés à servir en dehors du Québec, tout notaire peut s’intituler «notaire public».