22. Un notaire ne peut tenir son étude dans les bureaux des protonotaires, shérifs, régistrateurs, ou greffiers d’une cour ou en tout autre endroit que le Bureau, par règlement, déclare incompatible avec l’honneur et la dignité de l’Ordre des notaires.
1968, c. 70, a. 22; 1973, c. 45, a. 9.