19. Tout notaire doit avoir et tenir en bon état de conservation un répertoire des actes qu’il reçoit en minute, dans lequel il inscrit consécutivement, dès leur clôture, la date et le numéro des actes, leur nature et espèce et le nom des parties. Ce répertoire doit être relié et conforme aux exigences des règlements du Conseil d’administration.
1968, c. 70, a. 19; 1973, c. 45, a. 6; 2008, c. 11, a. 212.