162. Le notaire démissionnaire peut, du consentement du Comité administratif reprendre l’exercice de sa profession. Le Comité administratif peut refuser ce consentement après avoir donné au notaire l’opportunité d’être entendu. S’il obtient ce consentement, le notaire réadmis à l’exercice est soumis aux articles 122 et 155.
1968, c. 70, a. 176; 1973, c. 45, a. 100.